J.O. Numéro 91 du 18 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 15 avril 2002 sur une requête présentée par M. Alain Meyet


NOR : CSCX0205515S



Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 mars 2002, par laquelle M. Alain Meyet, demeurant au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), demande l'annulation du décret no 2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu le mémoire ampliatif de M. Meyet enregistré comme ci-dessus le 19 mars 2002 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées comme ci-dessus le 28 mars 2002 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret attaqué ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur la compétence du Conseil constitutionnel :
1. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que ces conditions sont réunies en ce qui concerne le décret du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs ;
Sur le fond :
2. Considérant que, pour demander l'annulation du décret du 13 mars 2002 susvisé portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République, M. Meyet invoque, à titre principal, l'illégalité du décret du 14 octobre 1976 susvisé sur le vote des Français établis hors de France ; qu'à titre subsidiaire il soutient que le décret portant convocation des électeurs méconnaît l'article 23 du décret du 14 octobre 1976 susvisé ;
En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité du décret du 14 octobre 1976 susvisé :
3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 de la Constitution : « Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement » ; que le décret du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République, pris en application de ces dispositions constitutionnelles, ne constitue pas une mesure d'application du décret du 14 octobre 1976 susvisé ; que, par suite, M. Meyet ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce décret ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 23 du décret du 14 octobre 1976 susvisé :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs : « Le scrutin sera ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder, dans certaines communes ou circonscriptions administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains centres de vote. En aucun cas, le scrutin ne pourra être clos après vingt heures. Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative ou centre de vote intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin » ;
5. Considérant que, si l'article 23 du décret du 14 octobre 1976 susvisé prévoit que : « sauf dispositions contraires arrêtées par le ministre des affaires étrangères, le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heure locale légale) », l'article 22 du décret du 8 mars 2001 susvisé, qui est également un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres, dispose que : « Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs » ; que, sur le fondement de cette dernière disposition, l'article 3 du décret du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République a pu légalement préciser qu'« en aucun cas le scrutin ne pourra être clos après vingt heures » ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Meyet n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République,
Décide :


Art. 1er. - La requête de M. Alain Meyet est rejetée.


Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 avril 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna